L’exercice d’une activité économique par le secteur public répond à une logique atypique, souvent distincte de celle des compétiteurs privés. Dès lors, le droit de la concurrence visant à organiser sur le marché les rapports d’émulation ne peut être que difficilement appliqué. Les opérateurs économiques publics soulèvent en effet des problèmes de fond souvent masqués par des questions de procédure. L’appréciation du marché de référence, les diversifications (anticoncurrentielles) des monopoles, la détection des aides publiques, la reconnaissance d’une mission d’intérêt économique général sont des difficultés auxquelles les juges communautaires et nationaux font péniblement face. De même, l’acheteur public, bien que soumis aux dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, demeure exonéré de toute responsabilité du fait de sa décision (anticoncurrentielle). Le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire s’avère être un obstacle à l’application du droit, à son indispensable adaptation. Une situation paradoxale est alors maintenue. Malgré cela, la rencontre des philosophies respectives de la concurrence et du secteur public enrichit le droit et permet de proposer une approche différente des notions juridiques que l’on croyait acquises. En définitive, il apparaît que le moyen de restaurer un état de droit consiste à concilier les différents intérêts juridiques, |